Formulaire de plaintes à l’égard de l’ATLMNB


L’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick (ATLMNB) a pour mandat de protéger le public en veillant à ce que seuls des technologistes qualifiés effectuent les épreuves de laboratoire.

Si vous croyez qu’un/une technologiste a commis une faute professionnelle ou si vous avez reçu une plainte au sujet d’un/une technologiste de laboratoire, vous pouvez transmettre une plainte officielle à l’ATLMNB. Une enquête aura lieu conformément aux règlements du chapitre 67 de la Loi relative aux technologistes de laboratoire du Nouveau-Brunswick adoptée le 9 mai 1991.


Voici le formulaire nécessaire.

•Formulaire de plaintes à l'égarde (mis à jour fév 2011)

Aperçu du processus d’enquête et de discipline pour le site Web

 

En vertu de la Loi relative à l’Association des technologistes de laboratoire médical au Nouveau-Brunswick, en tant qu’organisme de réglementation de la profession de technologie de laboratoire médical, l’ATLMNB a le pouvoir légal d’établir, de mettre à jour et de promouvoir des normes d’exercice auprès des TLM au Nouveau-Brunswick. L’ATLMNB est chargée de régir et de réglementer les TLM d’une manière qui protège le public. En vertu de la réglementation, la profession et ses membres sont tenus de rendre compte au public de l’exercice de la technologie de laboratoire médical d’une manière sûre, compétente et éthique.

 

Plainte officielle  Partie V, 24(1)

Une plainte officielle est toute allégation ou tout rapport écrit et signé par un plaignant portant sur la conduite, la compétence ou la santé d’un TLM. Le plaignant peut être n’importe qui, y compris un superviseur, un collègue de travail, un autre professionnel de la santé ou un membre du public comme un patient ou un membre de la famille. Les plaintes présentées à l’ATLMNB sont généralement de nature très sérieuse et elles ont trait aux sujets suivants :

1. Mauvaise conduite professionnelle

2. Incompétence

3. Malhonnêteté

4. Incapacité

 

Déclaration obligatoire

La partie III, 13(1) de la Loi est parfois appelée déclaration obligatoire. Elle dit que l’employeur doit aviser sans délai l’ATLMNB s’il est mis fin à l’engagement d’une personne comme TLM en raison de malhonnêteté, d’incompétence ou d’incapacité dans les circonstances suivantes :

• le congédiement d’un TLM pour des raisons d’incompétence, d’incapacité ou de mauvaise conduite professionnelle;

• lorsqu’un TLM démissionne ou prend sa retraite, pendant que l’employeur fait enquête sur le travail d’un TLM pour des raisons d’incompétence ou d’incapacité ou si l’employeur a établi un plan de redressement qui n’a pas été réalisé;

• après l’épuisement de toutes les possibilités appropriées de l’organisation, tout TLM qui a raison de croire qu’un autre TLM est incapable de travailler en toute sécurité à tel point que le mieux-être des patients est compromis;

• le fait de ne pas déclarer les circonstances susmentionnées est considéré comme une mauvaise conduite professionnelle en elle-même.

 

D’autres plaintes touchant la conduite, la compétence ou la santé de tout TLM peuvent être soumises à la discrétion du plaignant.

 

Étape 1 : Plainte

Le dépôt d’une plainte auprès de l’ATLMNB est une mesure de dernier recours, une fois qu’on a épuisé toutes les autres solutions. En général, il faut tout mettre en œuvre pour régler le problème à l’échelle de l’établissement avant de porter plainte.

 

Lorsque vous portez plainte, présentez le plus grand nombre des renseignements suivants à l’ATLMNB :

•             Une description de vos préoccupations

•             La date (ou les dates) de l’événement (ou des événements)

•             Le nom de l’hôpital ou de l’établissement en cause

•             Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toute autre personne susceptible d’avoir de l’information sur votre plainte

•             Copie des documents pertinents que vous possédez concernant votre plainte

•             Le nom intégral du TLM (ou des TLM), si vous le connaissez.

 

Pour déposer une plainte, vous pouvez utiliser le formulaire situé sur le présent site Web.

Attention : Les plaintes anonymes seront refusées.

 

Étape 2 : Enquête

Une fois votre plainte reçue, l’ATLMNB ouvrira un dossier et transmettra un accusé de réception à fois au plaignant et au défendeur. Le Comité des plaintes amorcera ensuite une enquête. Tous les renseignements personnels liés à l’enquête et à la résolution de la plainte sont tenus confidentiels par le Comité des plaintes, le Comité de discipline et toutes les personnes en cause.

 

Le Comité des plaintes comprend au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration, l’une d’elles pouvant être un représentant du public et la majorité des membres étant des TLM qui travaillent. Le jury recueillera plus d’information sur la plainte. Cela peut comprendre une entrevue auprès du plaignant, du TLM et de toute autre personne susceptible d’avoir de l’information sur la plainte. Tous les renseignements personnels liés à l’enquête et à la résolution de la plainte sont tenus confidentiels par le Comité des plaintes et le Comité de discipline. Le processus d’enquête consiste à examiner les documents écrits seulement. La représentation juridique à ce stade du processus est limitée. On divulgue ensuite toute l’information en transmettant la plainte et les documents connexes au défendeur, au plaignant et au jury.

 

Une fois l’enquête terminée, le Comité des plaintes dispose de deux options (Partie V, 24(12)) :

1.                   Déterminer que la plainte n’est pas fondée et la rejeter.

2.                   Tenter d’obtenir par médiation le règlement à l’amiable de la plainte (V, 24(10)).

3.                   Déférer la plainte au Comité de discipline qui entendra et tranchera la plainte dans le cadre d’un processus d’audience officiel. Le plaignant pourrait être appelé à témoigner à cette audience.

 

Si la question est différée au Comité de discipline, une tierce partie formée dans ce domaine pourrait être nommée pour faciliter les audiences.

 

ATTENTION : À la fois le plaignant et le défendeur seront informés de la décision du Comité des plaintes.

 

Étape 3 : Audience

Le Comité de discipline comprend au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration, l’une d’elles pouvant être un représentant du public et la majorité des membres étant des TLM qui travaillent. Le jury recueillera plus d’information sur la plainte. Les membres élus du Conseil d’administration ne peuvent pas faire partie du Comité de discipline.

 

Au moins 14 jours avant une audience, une copie de la plainte est transmise au membre faisant l’objet de l’audience de discipline. Elle comprend également un avis d’audience indiquant la date, l’heure et le lieu de l’audience.

 

L’audience de discipline est un processus semblable, mais moins officiel qu’une autre comparution en cour. Par exemple :

•             l’audience peut accepter toutes les preuves jugées comme appropriées, pertinentes et admissibles;

•             toutes les parties en cause peuvent être représentées par un conseiller juridique à leurs propres frais;

•             le témoignage des témoins se fait sous serment;

•             toutes les parties en cause bénéficient de pleins doits en matière d’interrogatoire, de contre-interrogatoire et de réinterrogatoire;

•             l’omission de comparaître du membre ne retarde ni n’annule l’audience.

 

Droits du défendeur Partie V, 24(11)

•             Assister à une audience dans la langue de son choix

•             Être représenté par un conseiller juridique à ses propres frais

•             Recevoir une copie de tous les documents

•             Recevoir un avis écrit de la première audience quatorze jours avant

•             Recevoir promptement les avis concernant toute décision prise par le Comité

 

Étape 4 : Décision Partie V, 25(8)

Lorsque le Comité de discipline a déterminé qu’un membre a fait preuve d’incompétence professionnelle ou de mauvaise conduite professionnelle, il peut :

·         ordonner la suspension du membre de l’association pour un certain temps;

·         ordonner la suspension du membre de l’association jusqu’à ce que certaines conditions aient été remplies;

·         ordonner la révocation du membre et sa radiation du registre;

·         ordonner que le membre puisse continuer de travailler en vertu de conditions particulières qui peuvent comprendre les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

o  éviter d’exécuter certains types de travail;

o  suivre avec succès des cours particuliers;

o  obtenir un traitement médical ou autre ou du counseling ou les deux;

o  avoir une réprimande dans son dossier;

o  faire l’objet de toute autre ordonnance jugée comme équitable;

o  accepter volontairement de démissionner ou de remettre son permis d’exercice.

 

De plus, le Comité de discipline peut ordonner que le membre verse à l’Association (dans un délai fixe) une amende ou un montant précisé pour couvrir les frais de l’enquête et de l’audience.

 

Une copie desdites ordonnances est transmise au membre en cause et à l’auteur de la plainte.

 

Étape 5 : Appel

Tout membre qui a été reconnu coupable par le Comité de discipline peut interjeter appel de la décision du Comité dans le délai de 30 jours suivant la décision. L’appel est présenté au Conseil d’administration. Pour plus d’information sur l’appel, voir la Loi et les règlements de l’ATLMNB.

 

Transparence

Comme l’ATLMNB est l’organisme de réglementation chargé d’assurer la sécurité du public en matière de technologie de laboratoire médical, les rapports sur le verdict final de culpabilité et le résumé des délibérations sont affichés sur le site de l’ATLMNB, publiés dans le rapport annuel et versés au dossier permanent du défendeur.

 

 

 

Définitions

Qu’est-ce que l’incapacité?

État ou trouble physique ou mental qui ne permettent plus de continuer d’exercer la technologie de laboratoire médical.

L’exercice de la technologie de laboratoire médical est suspendu ou assorti de conditions, de limitations et de restrictions.

 

Qu’est-ce que l’incompétence professionnelle?

L’incompétence professionnelle est une question de fait, qui se manifeste chez le membre de la manière suivante :

•             un manque de connaissances, d’aptitude, de jugement; ou

•             une insouciance à l’égard des intérêts des membres du public servis par la profession;

dont la nature et l’importance sont telles qu’ils ont rendu le membre inapte à continuer d’exercer la profession de technologiste de laboratoire médical selon la définition donnée de l’incompétence professionnelle dans la Loi.

 

Qu’est-ce que la mauvaise conduite professionnelle?

La mauvaise conduite professionnelle est une de question de fait, mais toute question, conduite ou chose ignoble ou déshonorante est considérée comme une mauvaise conduite professionnelle selon le sens défini par le Code de conduite professionnelle ou le Code de déontologie de la SCSLM.

•             conduite qui porte atteinte à l’intérêt supérieur du public ou des membres;

•             conduite qui a tendance à porter atteinte à la réputation de la profession;

•             conduite qui enfreint la Loi ou les règlements;

•             non-respect d’une ordonnance du comité de counseling et d’enquête, du Comité de discipline ou du Conseil d’administration.

 

Références

La Loi sur les technologistes de laboratoire médical, 1991. PARTIE V

Règlements de l’ATLMNB

Règles de l’ATLMNB

Normes d’exercice de l’ATLMNB

Code de conduite professionnelle de la SCSLM

 

Code de déontologie de la SCSLM